Association intermédiaire
Extraits du code du travail
Extrait de l’Article L5132 (nouveau code du travail) : Ancien article L322-4
I. – L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement.
Extraits de l’Article L5132 :
1. Les conventions mentionnées à l’article L5132 peuvent être conclues avec des associations intermédiaires. Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d’embaucher les personnes mentionnées à l’article L5132 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l’Etat une convention visée à l’article précité. La convention conclue entre l’Etat et l’association intermédiaire prévoit notamment le territoire dans lequel elle intervient. L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes mentionnées à l’article L5132 ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. Il peut être conclu une convention de coopération entre l’association intermédiaire et l’Agence Nationale Pour l’Emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l’association intermédiaire. [...] Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d’employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.[...]
3. Le salarié d’une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées chez l’utilisateur, soit sur la base d’un nombre d’heures forfaitaire déterminé dans le contrat[...].
4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation de l’association ou des actions de formation en alternance ou à l’initiative du salarié dans le cadre d’un congé individuel de formation ou d’un congé de bilan de compétences.
5. [...]En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l’agriculture [*interdiction d’emploi*]. La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans des conditions d’accès et de financement fixées par décret.